Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 24 septembre 1968 concernant le texte authentique trilingue de la convention relative à l'aviation civile internationale ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son article L. 410-1 ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 1997 relatif au programme et au régime des examens pour l'obtention des qualifications de vol aux instruments avion et hélicoptère ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 4 octobre 2000,
Arrêtent :
Art. 1er. - La licence de pilote professionnel (avion) - CPL (A), les qualifications de classe et de type (avion) et la qualification de vol aux instruments (avion) - IR (A) qui lui sont associées peuvent être délivrées aux personnels auxquels des formations ont été dispensées par des organismes militaires de formation qui répondent aux exigences de l'appendice 1 a du paragraphe FCL 1.055 de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, à l'exception de celles relatives aux instructeurs de vol figurant au paragraphe 16.
Les examinateurs chargés de conduire les épreuves d'aptitude sont désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
Les licences et qualifications délivrées en application du présent article sont considérées comme nationales au sens de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) précité. Elles le demeurent tant que les conditions de conversion en licences et qualifications conformes à cet arrêté, qui figurent à l'appendice 1 du paragraphe FCL 1.005, ne sont pas satisfaites.
Art. 2. - Les avions militaires utilisés pour ces formations figurent dans l'instruction fixant la liste des classes et types d'avions arrêtée en application de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé.
Art. 3. - Les qualifications de classe et de type (avion) obtenues à titre militaire et qui ne sont pas conformes aux exigences de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé peuvent être délivrées lorsque le titulaire de la licence justifie satisfaire aux conditions des paragraphes FCL 1.250, FCL 1.255 ou FCL 1.260.
Une qualification obtenue dans les conditions fixées à l'alinéa précédent demeure nationale, au sens de l'arrêté du 29 mars 1999 (FCL 1) susvisé, tant que son détenteur n'a pas accompli 500 heures de vol comme pilote d'avion de la classe ou du type correspondant et n'a pas satisfait aux conditions de prorogation du paragraphe FCL 1245.
Art. 4. - L'expérience de formation acquise au sein des centres de formation au brevet militaire de pilote d'avion deuxième degré peut être prise en compte pour lever les restrictions de privilèges des instructeurs de vol FI (A) prévues aux paragraphes FCL 1.325 et FCL 1.330.
Art. 5. - Le dernier alinéa du paragraphe 6.1.4.3 de l'annexe à l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 septembre 2001.